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Loi n° 78-5 du 2 janvier 1978

Abrogé16 février 2022

Assemblée nationale :

Projet de loi n. 3203 ;

Rapport de M. Caille, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 3273) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n. 156 (1977-1978) ;

Rapport de M. Jean Béranger, au nom de la commission des affaires sociales, n. 175 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 3375) ;

Rapport de M. René Caille, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 3392) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1977.

Créé le 3 janvier 1978

Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 du code du travail ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9 du même code, le chef d'entreprise doit rechercher les moyens d'améliorer l'information et de développer la consultation du personnel d'encadrement dans les domaines intéressant la politique générale de l'entreprise, en vue de permettre à ce personnel de mieux exercer les responsabilités qui lui incombent. Il consulte notamment les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux.

A cet effet, dans les entreprises visées à l'alinéa précédent et occupant le 1er janvier 1978 plus de 500 salariés, le chef d'entreprise prépare, en liaison avec les intéressés, parmi lesquels figurent obligatoirement les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux, un rapport sur les voies et moyens d'un développement de la concertation entre la direction de l'entreprise et le personnel d'encadrement.

Ce rapport, qui doit mentionner la nature et l'objet de chacune des consultations effectuées ainsi que les opinions exprimées à cette occasion, traite de l'opportunité et des modalités de la mise en place de méthodes, procédures ou formes de concertation permanente.

Il est communiqué avant le 1er janvier 1979 à chacun des membres du personnel d'encadrement de l'entreprise.

Il est transmis à l'inspection du travail.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

MINISTRE DE LA JUSTICE : A. PEYREFITTE.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 3 janvier 1978 au mardi 15 février 2022

Loi n° 78-5 du 2 janvier 1978
Article 1
Article 2