Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 8

Créé le 1 juillet 1978 · En vigueur du 14 juillet 1992 au 26 juillet 1993

L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au lundi 26 juillet 1993

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 13 juillet 1992

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au mercredi 28 février 1990