Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 7-4

Créé le 1 mars 1990

Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 26 juillet 1993