Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 6

Créé le 1 juillet 1978 · En vigueur du 1 mars 1990 au 26 juillet 1993

Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles 5 et 7, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies au deuxième alinéa de l'article 5.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 26 juillet 1993

En vigueur du jeudi 29 juin 1989 au mercredi 28 février 1990

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au mercredi 28 juin 1989