Abrogé27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Créé le 1 juillet 1978 · En vigueur du 1 mars 1990 au 26 juillet 1993
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles 5 et 7, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies au deuxième alinéa de l'article 5.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies au deuxième alinéa de l'article 5.