Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 23

Créé le 1 juillet 1978

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par l'article 5 de la présente loi est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au lundi 26 juillet 1993