Abrogé27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Créé le 1 juillet 1978
Lorsqu'un acte de prêt, établi en application de l'article 5, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.