Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 10

Créé le 1 juillet 1978

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au lundi 26 juillet 1993