Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978

Article 15

Créé le 5 janvier 1978

La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 5 janvier 1978 au mardi 15 février 2022

La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.