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Loi n° 77-616 du 16 juin 1977

Article 4

Créé le 17 juin 1977

I et II (Paragraphes modificateurs)

III - A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations prévues à l'article 1473 bis du code général des impôts ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.

Effets de cet article

cite

 CGI 1473 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 17 juin 1977 au mardi 15 février 2022

I et II (Paragraphes modificateurs)

III - A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations prévues à l'article 1473 bis du code général des impôts ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.