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Loi n° 77-616 du 16 juin 1977

Article 2

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Créé le 17 juin 1977 · Abrogé le 16 février 2022

Lorsque le nombre mensuel moyen des salariés employés par une entreprise au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre 1977 est supérieur d'au moins 5 p. 100 ou d'au moins 500 unités au nombre mensuel moyen des salariés employés au cours de la même période de 1976, cette entreprise a droit, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires, à une réduction de 10 p. 100 de la taxe professionnelle due au titre de 1977. Le coût de cette réduction est pris en charge par l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juin 1977 au mardi 15 février 2022