Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977

Article 2

Créé le 4 janvier 1977

L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au jeudi 2 octobre 2014