Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 29

Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur depuis le 27 août 2005

Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.
La chambre nationale de discipline est composée :
  • d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre ;
  • de trois architectes désignés par le Conseil national de l'ordre des architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.
Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.
Les dispositions du I de l'article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émane de l'architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 août 2005

Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil nationalde l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.

La chambre nationale de discipline est composée :

d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre;

de trois architectes désignés par le Conseil

national de l'ordre des architectes lors de chaque renouvellementde ce dernier.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacundes membres de la chambre. Les décisions de lachambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseild'Etat, tenant àl'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Ellessont motivées.

Les dispositions du Ide l'article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émanede l'architecte sanctionnéen première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au vendredi 26 août 2005

Il est institué, une chambre nationale de discipline des architectes.

La chambre nationale de discipline est composée :

D'un conseiller d'Etat, président ;

D'un président de chambre à la cour d'appel de Paris ;

D'un conseiller à la Cour des comptes ;

De deux membres du conseil national de l'ordre des architectes élus par le conseil lors de chaque renouvellement.

Un président et des membres suppléants sont également désignés. La chambre nationale de discipline connaît des recours formés contre les décisions des chambres régionales de discipline.

Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.

Les décisions de la chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.