Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 4

Créé le 5 janvier 1977 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 63

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 82

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour

En vigueur du samedi 8 août 2015 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 112

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 août 2015

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour

En vigueur du mercredi 30 décembre 1981 au mercredi 23 février 2005

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour

En vigueur du mercredi 5 janvier 1977 au mardi 29 décembre 1981

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

Les maîtres d’ouvrage qui, en application des dispositions de l’alinéa 1er, n’ont pas fait appel à un architecte sont, avant le dépôt de la demande du permis de construire, tenus de consulter le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environne­ment dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. Dans ce cas, l’avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.