Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 17

Créé le 4 janvier 1977

Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.

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En vigueur depuis le mardi 4 janvier 1977

Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.