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Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977

(1) TRAVAUX PREPARATOIRES

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi (n° 3205) ;

Rapport de M. Ribes, au nom de la commission des finances (n° 3234) ;

Discussion et adoption le 1er décembre 1977.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 113 (1977-1978) ;

Rapport de M. Maurice Blin, au nom de la commission des finances, n° 143 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1977.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3374) ;

Rapport de M. Ribes, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3390) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1977.

SENAT :

Rapport de M. Blin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 206 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1977.

Décision du Conseil constitutionnel en date du 30 décembre 1977, publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 1977.

Périmé1 septembre 2007

Créé le 31 décembre 1977

I - Les supports publicitaires, autres que les abris pour les voyageurs des transports en commun ou les autres éléments de mobilier urbain dont la surface occupée par la publicité n'excède pas deux mètres carrés, implantés sur les voies ou dans les jardins publics sont soumis à la taxe sur la publicité prévue par les articles L. 233-15 et suivants du code des communes, dans les conditions fixées par ces articles.
La taxe est due par l'exploitant des emplacements publicitaires. Sa perception ne fait pas obstacle à l'application de la taxe sur la publicité aux affiches, réclames et enseignes apposées ou installées sur ces emplacements.
II - La taxe sur la publicité est fixée à 30 F par année et par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie affectée à la publicité. Ce taux peut être majoré par les conseils municipaux dans les conditions et limites prévues au 6° de l'article L. 233-21 du code des communes pour les affiches, réclames et enseignes.
III - En ce qui concerne les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-21 du code des communes, le taux de la taxe sur la publicité est porté à 2 F par mètre carré ou fraction de mètre carré.
En ce qui concerne les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du même article, les taux de la taxe sont doublés.
IV - Les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain sont assimilées aux affiches mentionnées au 4° de l'article L. 233-17 du code des communes.
V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et procède aux adaptations nécessaires des articles L. 233-15 et suivants du code des communes.

Créé le 31 décembre 1977

I. Le livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) peut être ouvert par les aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural et les associés d'exploitation visés par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles.

Créé le 31 décembre 1977

Les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : RAYMOND BARRE.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 1977

Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977
FISCALITE
Article 8
Article 20
Article 23