Créé le 31 décembre 1977
La taxe est due par l'exploitant des emplacements publicitaires. Sa perception ne fait pas obstacle à l'application de la taxe sur la publicité aux affiches, réclames et enseignes apposées ou installées sur ces emplacements.
II - La taxe sur la publicité est fixée à 30 F par année et par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie affectée à la publicité. Ce taux peut être majoré par les conseils municipaux dans les conditions et limites prévues au 6° de l'article L. 233-21 du code des communes pour les affiches, réclames et enseignes.
III - En ce qui concerne les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-21 du code des communes, le taux de la taxe sur la publicité est porté à 2 F par mètre carré ou fraction de mètre carré.
En ce qui concerne les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du même article, les taux de la taxe sont doublés.
IV - Les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain sont assimilées aux affiches mentionnées au 4° de l'article L. 233-17 du code des communes.
V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et procède aux adaptations nécessaires des articles L. 233-15 et suivants du code des communes.
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