Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977

Article 8

Abrogé1 mars 2008

Créé le 9 juillet 1996

Au livre II, titre II "Dépenses", sont applicables :
  • l'article L. 221-1 ;
  • l'article L.
221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°,7°; 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes :
Au 2°, la mention du "Journal officiel de Polynésie française" est substituée à celle du "Recueil des actes administratifs du département" et celle de Papeete et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de canton ;
Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VI du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ;
Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L. 321
  • 2 du code de l'urbanisme" ;
  • les articles L.
221-5 à L. 221-10.
sous réserve de la modification ci-après :
L'article L. 221-6 est applicable dans la rédaction suivante :
"Art. L. 221-6 - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
"Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2008

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au vendredi 29 février 2008