Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977

Article 5

Abrogé1 mars 2008

Créé le 19 mars 2003

Au livre Ier, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants" sont applicables :
I - CHAPITRE I : Section de commune.
- les articles L. 151-1 à L. 151-14.
II - CHAPITRE III : Communes associées.
L'article L. 153-1, à l'exception du 4° ;
L'article L. 153-2, sous réserve que son deuxième alinéa soit ainsi rédigé :
"Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu par et parmi les conseillers de la commune associée dans les conditions de l'article L. 122-4", et qu'il soit complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs communes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal concerné peut décider qu'il est institué à ce chef-lieu un maire délégué. Celui-ci est élu par et parmi les conseillers de la commune-chef-lieu, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les articles L. 153-3 à L. 153-8.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mars 2008

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au vendredi 29 février 2008