Abrogé7 janvier 2005
Créé le 19 mars 2003
Au livre IV "personnel communal", titre 1er "Agents permanents à temps complet", sont applicables :
- les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.
L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :
"Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire.
- les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.
L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :
"Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire.