Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977

Article 14

Abrogé7 janvier 2005

Créé le 19 mars 2003

Au livre IV "personnel communal", titre 1er "Agents permanents à temps complet", sont applicables :
- les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.
L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :
"Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 janvier 2005

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au jeudi 6 janvier 2005