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Loi n° 76-646 du 16 juillet 1976

Article 4

Créé le 17 juillet 1976

Sous réserve des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, tout transport maritime et aérien entre le lieu d'exploitation en mer et le lieu de débarquement à terre est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français.

Effets de cet article

cite

 Traité CEE 1957-03-25, fait à Rome

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 juillet 1976

Sous réserve des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, tout transport maritime et aérien entre le lieu d'exploitation en mer et le lieu de débarquement à terre est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français.