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Loi n° 76-463 du 31 mai 1976

Article 4

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 juin 1976

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions du titre IV du livre IV du Code du travail deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 442-7 ou à l'article L. 442-12, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 1 juin 1976 au mercredi 30 avril 2008

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions du titre IV du livre IV du Code du travail deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 442-7 ou à l'article L. 442-12, en vue de constituer ou de compléter l'apport initial nécessaire à l'acquisition du logement principal.