Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976

Article 4

Créé le 28 décembre 1976

Le Gouvernement désigne, par décret en conseil des ministres, un représentant à Mayotte ayant rang de préfet. Celui-ci a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 décembre 1976 au jeudi 12 juillet 2001