Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975

Article 3

Créé le 31 juillet 1975

I - La taxe professionnelle a pour base :

La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;

Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;

Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.

II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :

Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

Effets de cet article

cite

 CGI 231 1 CGI 62 CGI 80 TER Loi n°75-678 du 29 juillet 1975art. 4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 juillet 1975

I - La taxe professionnelle a pour base :

La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;

Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce Code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;

Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.

II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :

Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.