Loi n° 75-534 du 30 juin 1975

Article 34

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 22 décembre 2000

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.
Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au vendredi 22 décembre 2000

L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.

Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article 33 et des cotisations y afférentes.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997.

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au mardi 31 décembre 1996

L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes.