Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 27 décembre 1975
Un abattement de 10 p. 100 est appliqué, en ce qui concerne le renouvellement des baux venus à expiration au cours de l'année 1975, au coefficient calculé conformément aux dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce.
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