Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975

Article 4

Créé le 11 juillet 2000 · En vigueur depuis le 6 août 2018

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.
La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 74

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel. La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au dimanche 5 août 2018

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en conseil des ministres.

Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

La composition du conseil d'administration est fixée par décret en conseil d'Etat.