Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974

Article 64

Créé le 1 janvier 1988

I. Abrogé
II. Paragraphe modificateur.

Historique des versions

I. Abrogé

II. Paragraphe modificateur.

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 30 avril 2008

I. Tout employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueildes étrangers et des migrations , soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, est tenu d'acquitter à cet établissement public, outre le montant de la redevance prévue par l'article 17 du décret n° 46-550 du 26 mars 1946, une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.

Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions

II. paragraphe modificateur.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au mardi 18 janvier 2005

I. Tout employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'office des migrations internationales, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, est tenu d'acquitter à cet établissement public, outre le montant de la redevance prévue par l'article 17 du décret n° 46-550 du 26 mars 1946, une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.

Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'office national d'immigration et du fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants.

II. paragraphe modificateur.