Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974

Article 63

Abrogé1 janvier 1975

Créé le 31 décembre 1974

La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la Communauté sera effectuée dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1975

En vigueur du mardi 31 décembre 1974 au mardi 31 décembre 1974

La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la Communauté sera effectuée dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.