Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974

Article 2

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 78

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par lefonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 31 décembre 2012

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 août 2003

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge

Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assuranceet au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont prises en chargepar l'Etat.

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au dimanche 31 décembre 1989

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge

Les majorations dont le service incombe aux sociétés d'assurances, y compris celles qui résultent de l'application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, et les majorations dont le service incombe au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont financées par le fonds de revalorisation des rentes alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au samedi 19 mars 1988

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge

Les majorations dont le service incombe aux sociétés d'assurances, y compris celles qui résultent de l'application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, et les majorations dont le service incombe au fonds de garantie prévu à l'article L. 420-1 du code des assurances sont financées par le fonds de revalorisation des rentes alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au lundi 30 décembre 1985

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.

Les majorations dont le service incombe aux sociétés d' assurances sont financées par un fonds alimenté par une contribution additionnelle aux primes et cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution additionnelle devra être proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l' assurance obligatoire. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance.