Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

Article 7

Créé le 4 janvier 1973

La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du jeudi 4 janvier 1973 au mercredi 30 mars 2011

La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.

Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.