Abrogé31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 4 janvier 1973
La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.