Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

Article 2

Créé le 4 janvier 1973 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 30 mars 2011

Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au mercredi 30 mars 2011

Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1973 au vendredi 13 janvier 1989

Le Médiateur est nommé pour six ans par décret en Conseil des Ministres. IL ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.