Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

Article 12

Créé le 4 janvier 1973 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 30 mars 2011

Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au mercredi 30 mars 2011

Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.

Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

En vigueur du mardi 28 décembre 1976 au vendredi 13 janvier 1989

Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur.

Ils sont tenusd'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur, et les corps de contrôle àaccomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur, procéder à toutes études.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1973 au lundi 27 décembre 1976

Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur.

Il leur appartient à cet effet d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur et de charger les corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le médiateur.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du médiateur, procéder à toutes études.