Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 4 janvier 1973 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 30 mars 2011
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal officiel.