Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

Article 1

Créé le 4 janvier 1973 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 30 mars 2011

Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au mercredi 30 mars 2011

Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.

En vigueur du jeudi 4 janvier 1973 au vendredi 13 janvier 1989

Un Médiateur reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.