Loi n° 73-548 du 27 juin 1973

Article 9

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En vigueur depuis le 28 juin 1973 · Dernière version le 26 février 2010

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et, dans la limite de leur compétence, par les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que les autres fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 juin 1973 au jeudi 25 février 2010