Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972

Article 21

Créé le 1 juillet 1973

Les textes réglementaires à intervenir pour l'application de la présente loi, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 3, sont pris après consultation de la section compétente du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 175 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 1973 au mercredi 18 mai 2011

Les textes réglementaires à intervenir pour l'application de la présente loi, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 3, sont pris après consultation de la section compétente du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.