Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972

Article 17

Créé le 1 juillet 1973

Par dérogation aux dispositions de l'article 1155 du code rural et pendant les trois premières années suivant la date d'application du régime institué au chapitre Ier du titre III du livre VII dudit code, les taux de cotisations dues au titre des accidents du travail peuvent être fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1155

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1973

Par dérogation aux dispositions de l'article 1155 du code rural et pendant les trois premières années suivant la date d'application du régime institué au chapitre Ier du titre III du livre VII dudit code, les taux de cotisations dues au titre des accidents du travail peuvent être fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.