Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972

Article 13

Créé le 1 juillet 1973

Les sociétés et organismes d'assurance doivent s'acquitter envers les créanciers de toute rente dont le montant annuel ne dépasse pas un chiffre fixé par décret, en leur versant directement le capital représentatif de cette rente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

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En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1973

Les sociétés et organismes d'assurance doivent s'acquitter envers les créanciers de toute rente dont le montant annuel ne dépasse pas un chiffre fixé par décret, en leur versant directement le capital représentatif de cette rente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.