Loi n° 72-965 du 25 octobre 1972

Article 10

Créé le 1 juillet 1973

Les employeurs et les sociétés et organismes d'assurances demeurent tenus envers les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont les droits se sont ouverts avant le 1er juillet 1973 du versement des prestations y afférentes, sous réserve des dispositions ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1973