Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972

Article 8

Créé le 10 janvier 1973 · En vigueur depuis le 19 janvier 2005

La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités françaises.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 janvier 2005

La demande de francisation de nom ou de prénoms ou

Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités françaises.

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 18 janvier 2005

La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée

lors de la demande de naturalisation ou de réintégrationou lorsde la déclaration d'acquisitionde la nationalité françaiseou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivantl'acquisition de la nationalité françaiseou la réintégration danscette

nationalité.

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 8 janvier 1993

La demande de francisation du nom ou des prénoms ou d'attribution de prénom doit être faite :

1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 1er lors du dépôt ou au cours de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration.

2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er le jour où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité française.

3° Dans les cas prévus aux 4° et 5° de l'article 1er soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans les dix mois qui suivent cette acquisition.

Dans tous les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article, la demande de francisation doivent sans objet si le postulant n'obtient pas l'acquisition de la nationalité française.