Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972

Article 6

Créé le 10 janvier 1973

En cas de demandes de francisation du nom et de francisation des prénoms ou de l'un d'eux ou de l'attribution d'un prénom, les deux requêtes doivent être formées conjointement sous peine d'irrecevabilité de la seconde en date.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 janvier 1993

Abrogé parLoi 93-22 1993-01-08 art. 60 3° JORF 9 janvier 1993

En vigueur du mercredi 10 janvier 1973 au vendredi 8 janvier 1993

En cas de demandes de francisation du nom et de francisation des prénoms ou de l'un d'eux ou de l'attribution d'un prénom, les deux requêtes doivent être formées conjointement sous peine d'irrecevabilité de la seconde en date.