Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972

Article 10

Créé le 10 janvier 1973

La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :
1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;
2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.

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En vigueur depuis le mercredi 10 janvier 1973

La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :

1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;

2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.