Créé le 10 janvier 1973
La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :
1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;
2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.
1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;
2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.