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Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972

Article 4

Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 28 février 2022

Les personnels mentionnés à l'article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n° 2010-873 du 27 juillet 2010art. 19

Les personnels mentionnés àl'article 2 servent à titre volontaire. Ilssont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du mêmeEtat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totalede six années.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au mercredi 28 juillet 2010

Les administrations de l'Etat qui assurent la gestion d'un corps de fonctionnaires sont tenues de mettre à la disposition des services chargés de la coopération le nombre de fonctionnaires de ce corps dont le concours est nécessaire en vue de l'accomplissement de missions de coopération.

En vue de permettre l'application de cette disposition, les décisions portant autorisation de recrutement dans les différents corps de fonctionnaires de l'Etat tiennent compte, dans la détermination du nombre des emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, de celui des détachements auprès des services chargés de la coopération.