Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 28 février 2022
Les personnels mentionnés à l'article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.