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Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972

Article 2

Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 29 juillet 2010 au 28 février 2022

Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Les agents non titulaires de droit public ;

3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n° 2010-873 du 27 juillet 2010art. 16

Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire,les fonctionnaires des assemblées parlementaireset les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie àl'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Les agents non titulaires de droit public ; 3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au mercredi 28 juillet 2010

Les personnels mentionnés à l'article précédent sont recrutés dans les divers secteurs d'activité, en fonction des qualifications recherchées.

Ils peuvent être notamment choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, les agents permanents des services, établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial.

Ils servent à titre volontaire. Ils sont désignés pour accomplir des missions de durée limitée.