Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972

Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile

Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Les débats sont publics.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Créé le 4 janvier 1979 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Les jugements sont prononcés publiquement.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
1° En matière gracieuse ;
2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.

Créé le 10 juillet 1975

Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.

Créé le 25 mars 2019

Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

En vigueur depuis le jeudi 10 juillet 1975

Titre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile
Article 11-1
Article 11-2
Article 11-3
Article 11-4