Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 30 décembre 1976 · En vigueur du 15 novembre 1980 au 15 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 30 décembre 1976 · En vigueur du 15 novembre 1980 au 15 février 2022
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du samedi 15 novembre 1980 au mardi 15 février 2022
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L'incorporation au capital social de tout ou partie de la…
En vigueur du jeudi 30 décembre 1976 au vendredi 14 novembre 1980
I. - Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.
Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.
II. - En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967.
En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
L'incorporation au capital social de tout ou partie de la réserve de réévaluation n'est assujettie qu'à un droit fixe de 120 F, si l'acte la constatant est présenté à la formalité de l'enregistrement avant le 1er janvier 1978.