Abrogé4 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Créé le 23 janvier 1988
L'exercice par les personnes physiques, à titre principal ou accessoire, de l'une et de l'autre de ces activités ou de l'une d'entre elles seulement est subordonné à la détention d'une carte d'auxiliaire de la profession boursière délivrée par le conseil des bourses de valeurs aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle.