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Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972

Article 2

Créé le 23 janvier 1988

L'exercice par les personnes physiques, à titre principal ou accessoire, de l'une et de l'autre de ces activités ou de l'une d'entre elles seulement est subordonné à la détention d'une carte d'auxiliaire de la profession boursière délivrée par le conseil des bourses de valeurs aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 3 août 1989