Loi n°71-577 du 16 juillet 1971

Article 17

Signaler une erreur de données
Abrogé22 juin 2000

Créé le 17 juillet 1971 · Abrogé le 22 juin 2000

Le fonctionnaire des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement classique et moderne.
Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures. Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les établissements spécialisés de formation des maîtres.
Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au mercredi 21 juin 2000