Créé le 30 juin 1971 · En vigueur depuis le 12 février 2004
Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
Article 1
Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le jeudi 12 février 2004
Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, lesjuges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en applicationde l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
En vigueur du mercredi 30 juin 1971 au mercredi 11 février 2004
Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements.