Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Article 78

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 16 septembre 1972

Les mesures propres à réaliser l'unification des professions d'avocat et de conseil juridique seront proposées au garde des sceaux par une commission instituée à cet effet. Cette commission devra saisir le garde des sceaux de ses propositions avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'élaboration d'un projet de loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du samedi 16 septembre 1972 au mardi 31 décembre 1991

Les mesures propres à réaliser l'unification des professions d'avocat et de conseil juridique seront proposées au garde des sceaux par une commission instituée à cet effet. Cette commission devra saisir le garde des sceaux de ses propositions avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de l'élaboration d'un projet de loi.