Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Article 70

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 16 septembre 1972

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu'ils assistent ou représentent autrui devant tout organisme public ou privé ou devant une juridiction.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du samedi 16 septembre 1972 au mardi 31 décembre 1991

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables aux conseils juridiques lorsqu'ils assistent ou représentent autrui devant tout organisme public ou privé ou devant une juridiction.